Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°/ l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne en date du 10 janvier 1986 en tant que cet arrêté l'a reclassé au grade de praticien des hôpitaux à temps partiel, et a fixé à 4,5 demi-journées hebdomadaires ses obligations de service ;
2°/ l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du décret du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qu'il a, par son article 61, entendu reclasser, dès sa date d'effet, dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel les chefs de service à temps partiel, en position statutaire régulière au moment de sa parution ; qu'ainsi, en fixant, par son arrêté du 10 janvier 1986, le reclassement dans cet emploi, M. X..., chef de service à temps partiel à l'hôpital d'Epernay, à une date antérieure à la publication dudit arrêté, le préfet, commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne s'est borné à constater la situation de l'intéressé telle qu'elle résultait du reclassement déjà opéré pour l'ensemble des praticiens visés par les dispositions de l'article 61 du décret du 29 mars 1985 susmentionné ; que la décision attaquée n'est pas ainsi entachée de rétroactivité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé : "Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées ; il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes lorsque l'activité hospitalière le justifie. Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé" ; qu'en l'absence d'intervention, à la date de l'arrêté attaqué, de l'arrêté ministériel fixant la liste des disciplines ou spécialités dans lesquels le service hebdomadaire pouvait être réduit, lequel n'a été publié que le 4 mars 1986, le préfet ne pouvait légalement réduire à 4,5 le nombre des demi-journées hebdomadaires à effectuer par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 10 janvier 1986 en tant qu'il aurait eu une portée rétroactive ; d'autre part, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation dudit arrêté, en tant qu'il avait fixé à 4,5 le nombre de demi-journées hebdomadaires qu'il devait effectuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 décembre 1988, et l'arrêté du préfet commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne en date du 10 janvier 1986, en tant qu'il fixe à 4,5 demi-journées le service hebdomadaire de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'intégration.