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23/11/1992 | FRANCE | N°106606

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 novembre 1992, 106606


Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°/ l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel l

e tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°/ l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne en date du 10 janvier 1986 en tant que cet arrêté l'a reclassé au grade de praticien des hôpitaux à temps partiel, et a fixé à 4,5 demi-journées hebdomadaires ses obligations de service ;
2°/ l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du décret du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qu'il a, par son article 61, entendu reclasser, dès sa date d'effet, dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel les chefs de service à temps partiel, en position statutaire régulière au moment de sa parution ; qu'ainsi, en fixant, par son arrêté du 10 janvier 1986, le reclassement dans cet emploi, M. X..., chef de service à temps partiel à l'hôpital d'Epernay, à une date antérieure à la publication dudit arrêté, le préfet, commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne s'est borné à constater la situation de l'intéressé telle qu'elle résultait du reclassement déjà opéré pour l'ensemble des praticiens visés par les dispositions de l'article 61 du décret du 29 mars 1985 susmentionné ; que la décision attaquée n'est pas ainsi entachée de rétroactivité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé : "Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées ; il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes lorsque l'activité hospitalière le justifie. Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé" ; qu'en l'absence d'intervention, à la date de l'arrêté attaqué, de l'arrêté ministériel fixant la liste des disciplines ou spécialités dans lesquels le service hebdomadaire pouvait être réduit, lequel n'a été publié que le 4 mars 1986, le préfet ne pouvait légalement réduire à 4,5 le nombre des demi-journées hebdomadaires à effectuer par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 10 janvier 1986 en tant qu'il aurait eu une portée rétroactive ; d'autre part, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation dudit arrêté, en tant qu'il avait fixé à 4,5 le nombre de demi-journées hebdomadaires qu'il devait effectuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 décembre 1988, et l'arrêté du préfet commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne en date du 10 janvier 1986, en tant qu'il fixe à 4,5 demi-journées le service hebdomadaire de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106606
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL


Références :

Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 61, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 106606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106606.19921123
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