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23/11/1992 | FRANCE | N°124506

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 novembre 1992, 124506


Vu l'ordonnance du 15 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Raymonde X... et MM. James et Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 1er mars 1991, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant à Prévillers (Oise) et MM. James et Pierre X..., demeuran

t Ferme de bois de Fecq à Allonne (Oise) ; Mme X... et autres...

Vu l'ordonnance du 15 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Raymonde X... et MM. James et Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 1er mars 1991, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant à Prévillers (Oise) et MM. James et Pierre X..., demeurant Ferme de bois de Fecq à Allonne (Oise) ; Mme X... et autres demandent que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir :
1°) le décret du 21 décembre 1990 portant approbation de la modification du schéma directeur de Beauvais en vue d'inscrire le tracé du projet de liaison autoroutière A 16 (section Amiens-Chambly) ;
2°) le décret du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Amiens-L'Isle Adam de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du 15 mars 1991, Mme Raymonde X... et MM. James et Pierre X... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, les requérants ont bien, le 24 juin 1991, produit un mémoire qu'ils qualifient de mémoire complémentaire, il ressort de l'examen de ce deuxième document, adressé au Conseil d'Etat et non au tribunal administratif, comme la demande initiale, qu'il se borne à reprendre intéralement le texte de leur demande ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi Mme et MM. X... doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Raymonde X... et de MM. James et Pierre X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et MM. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124506
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 124506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124506.19921123
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