Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant Clermont-les-Fermes (02340) Montcornet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°/ le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agriculteur imposé selon le régime du bénéfice réel, a prêté, sans intérêts, à l'un de ses fils une somme de 510 000 F le 26 décembre 1975 et une somme de 50 000 F le 29 juin 1978 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en portant ces montants à un compte de "prêts à plus d'un an" dans les écritures de son entreprise agricole, M. X... a choisi de faire procéder directement par cette dernière à l'opération dont il s'agit et pris, ainsi, une décision de gestion, qui lui est opposable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour une entreprise, même exploitée à titre individuel, de consentir un prêt sans intérêts constitue un acte anormal de gestion, sauf s'il est établi que l'opération a eu, pour cette entreprise, une contrepartie ; que M. X... n'avance aucune explication quant aux motifs pour lesquels les prêts enregistrés dans la comptabilité de son entreprise agricole n'ont été assortis du paiement d'aucun intérêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette absence d'intérêts ; qu'elle a donc pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats imposables de l'entreprise de M.
X...
des sommes correspondant aux intérêts que celle-ci a renoncé à percevoir ;
Considérant, toutefois, que M. X... soutient, à juste titre, que le redressement ne pouvait porter sur des intérêts d'un taux supérieur à celui auquel son entreprise aurait pu normalement prétendre ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de retenir le taux de 6 % invoqué par M. X..., qui n'est pas sérieusement contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a pas accordé la réduction d'imposition découlant de la fixation de ce taux ;
Article 1er : Le taux des intérêts réintégrés dans les bénéfices agricoles iposables de M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978, est ramené à 6 %.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celles qui seront déterminées par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 15 octobre 1985 du tribunal administratif d' Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.