La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1992 | FRANCE | N°84954

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 84954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1979 à 1982 et des années 1981 et 1982 ;
2°) l

a décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1979 à 1982 et des années 1981 et 1982 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y... Emilienne X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, décision du 12 décembre 1988, le directeur régional des impôts de la région Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 14 309 F, 38 066 F, 1 965 F et 39 179 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre, respectivement, des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme X... sont devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ... l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." et qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ... le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes ... de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration a demandé, les 27 juin et 12 juillet 1983, à Mme X... des justifications sur des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour les années 1979 à 1982 ; qu'en ne mentionnant, dans ces demandes, que le montant global des sommes créditées au cours de chacune desdites années sans préciser le montant et la date des opérations pour lesquelles elle souhaitait obtenir des justifications, l'administration ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles "les demandes de justifications doivent indiquer explicitemen les points sur lesquels elles portent" ; que, par suite, l'administration n'a pu légalement recourir à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : A concurrence des sommes dégrevées de 14 309F, 38 066 F, 1 965 F et 39 179 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1979, 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Mme X... est déchargée du reste de ces suppléments d'impôt et pénalités.
Article 3 : Le jugement du 18 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84954
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 84954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84954.19921123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award