Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2°) de le décharger de cette imposition et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a tiré des recettes de son activité d'artiste peintre en 1983 ; qu'il a participé à de nombreuses expositions et acquis une notoriété significative ; que ces éléments témoignent de l'existence d'une production artistique et de la recherche d'acquéreurs ; que M. X... justifie, ainsi, avoir exercé, en 1983, une profession libérale, même si cette dernière ne lui a pas procuré l'essentiel de ses ressources ; que, dès lors, le déficit résultant des dépenses dont il fait état et dont le ministre ne conteste ni la nature, ni le montant, était déductible de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, par suite de la réintégration dans son revenu imposable du déficit de 71 106 F provenant de son activité artistique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 par suite de la réintégration dans son revenu imposable d'un déficit de 71 106 F, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.