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25/11/1992 | FRANCE | N°110000

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 110000


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION LA SARCELLE, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA SARCELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ormoy en date du 4 février 1989 et de l'arrêté modificatif du même jour interdisant à l'ASSOCIATION LA SARCELLE la pratique du tir ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 fév

rier 1989 ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise afin de déter...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION LA SARCELLE, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA SARCELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ormoy en date du 4 février 1989 et de l'arrêté modificatif du même jour interdisant à l'ASSOCIATION LA SARCELLE la pratique du tir ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 1989 ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise afin de déterminer l'existence pour le voisinage de dangers liés aux activités du club de tir la Sarcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION LA SARCELLE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le mémoire en défense présenté par la commune d'Ormoy, représentée par son maire en exercice, enregistré le 7 juin 1989 au greffe du tribunal administratif de Versailles n'a pu être communiqué à l'association requérante que le matin de l'audience tenue le 27 juin 1989, cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision que des éléments dont l'association requérante avait eu connaissance antérieurement ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 4 février 1989 et de l'arrêté modificatif du même jour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes : "Le maire est chargé (...) de la police municipale" ; que l'article L. 131-2 du même code prévoit que : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 6) le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser les accidents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en date du 4 février 1989, le maire d'Ormoy a entendu préserver la sécurité publique et prévenir les dangers liés à l'activité du club de tir La Sarcelle ; que si l'association requérante soutient avoir effectué des travaux pour améliorer la sécurité de ses installations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient suffisants pour prévenir les dangers susmentionnés ; qu'ainsi l'arrêté pris par le maire d'Ormoy ne repose pas sur des faits matériellement inexact ;

Considérant que la sécurité publique n'aurait pu être assurée de la même façon par une mesure moins contraignante que la mesure de police d'interdiction de pratique du tir prise par le maire d'Ormoy ;
Considérant que le détournement allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par son jugement du 27 juin 1989, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA SARCELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA SARCELLE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110000
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 110000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110000.19921125
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