La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1992 | FRANCE | N°100360

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 100360


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... (88320) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1987 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 octobre 1986 autorisant la société Contrexedis à licencier l'intéressée pour inaptitude physique ;
2°) annule po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... (88320) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1987 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 octobre 1986 autorisant la société Contrexedis à licencier l'intéressée pour inaptitude physique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Anne X... et de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Contrexedis,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le médecin du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail a déclaré le 3 septembre 1986 que Mme X..., qui était en congé de maladie depuis le 29 mai 1986, était "apte à la reprise du travail à un poste lui permettant des horaires plus avancés (sortie à 19 heures)" ; que la société Contrexedis spécialisée dans la distribution des produits alimentaires et non alimentaires qui avait par contrat du 7 septembre 1982 embauché Mme X... dans son magasin de Contrexéville a demandé l'autorisation de la licencier au motif que l'horaire proposé par le médecin du travail était incompatible avec les impératifs de son poste de travail et que son reclassement dans un autre poste de l'entreprise n'était pas possible ; que, par une décision du 24 octobre 1986 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ; que saisi d'un recours hiérarchique par Mme X... le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision le 3 mars 1987 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avenant du 24 avril 1986 à son contrat de travail que Mme X... exerçait la fonction de "chef de caisse" et qu'à ce titre elle avait "la responsabilité pleine et entière (du) secteur caisse" ; qu'ainsi et malgré la circonstance qu'elle s'est trouvée ultérieurement placée sous le contrôle d'un "chef de caisse et de coffre" la nature des responsabilités de Mme X... faisait obstacle à ce qu'elle quitte son poste à 19 heures alors que la fermeture du magasin dans lequel elle travaillait était fixée à 20 heures ; qu'en outre aucun emploi correspondant à la qualification de Mme X... n'était disponible dans l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que si me X... avait été le 17 mai 1986 candidate aux fonctions de délégué du personnel et bénéficiait à ce titre de la protection spéciale instituée par l'article L. 425-1 du code du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait été prononcé en considération de l'activité syndicale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions litigieuses des 24 octobre 1986 et 3 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Contrexedis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100360
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code du travail L241-10-1, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 100360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100360.19921130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award