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30/11/1992 | FRANCE | N°139873

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 139873


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, présentée par le MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE (Vosges), à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1992 ; le MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré démisionnaire d'office du conseil municipal ;
2°) déclare M. X... démissionnaire d'office du conseil municipal ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, présentée par le MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE (Vosges), à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1992 ; le MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré démisionnaire d'office du conseil municipal ;
2°) déclare M. X... démissionnaire d'office du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation" ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la décision juridictionnelle par laquelle le tribunal administratif se prononce en application des dispositions précitées des articles L. 121-23 et R. 121-14 du code des communes relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'elle ne se rattache pas au contentieux des élections municipales ; que, dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1987, l'appel formé à son encontre doit être porté devant la cour administrative d'appel territorialement compétente ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent por connaître en appel de la requête formée par le MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE contre le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code des communes, a refusé de déclarer M. X... démissionnaire du conseil municipal ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE ROUVRES-LA-CHETIVE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139873
Date de la décision : 30/11/1992
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ARTICLES L - 121-23 ET R - 121-14 DU CODE DES COMMUNES) - Nature - Contentieux de pleine juridiction.

16-02-03-03-02, 54-02-02-01 La décision juridictionnelle par laquelle le tribunal administratif se prononce en application des dispositions des articles L.121-23 et R.121-14 du code des communes sur la démission d'office des membres des conseils municipaux relève du contentieux de pleine juridiction. Elle ne se rattache pas au contentieux des élections municipales. Dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1987, l'appel formé à son encontre doit être porté devant la cour administrative d'appel territorialement compétente.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Requêtes intéressant les collectivités territoriales - Demande tendant à ce que soit prononcée la démission d'office d'un conseiller municipal.


Références :

Code des communes L121-23, R121-14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 139873
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:139873.19921130
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