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30/11/1992 | FRANCE | N°81682

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 81682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'entreprise Gagneraud à lui payer la somme de 11 000 F qu'elle estime insuffisante à titre de réparation de divers chefs de préjudice, résultant d'un accident survenu le 2 novembre 1977, sous réserve de la déduction d'une provision de 5 0

00 F déjà accordée ;
2°) de condamner l'Etat (PTT) et l'entreprise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'entreprise Gagneraud à lui payer la somme de 11 000 F qu'elle estime insuffisante à titre de réparation de divers chefs de préjudice, résultant d'un accident survenu le 2 novembre 1977, sous réserve de la déduction d'une provision de 5 000 F déjà accordée ;
2°) de condamner l'Etat (PTT) et l'entreprise Gagneraud à lui verser 150 000 F ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 F, éventuellement nommer un expert afin d'évaluer le préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de l'entreprise Gagneraud,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Gagneraud dirigées contre le jugement du 14 septembre 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 2 novembre 1977 vers 19 H à Mme X..., au rond point de la rue Jean Jaurès à Port Marly, a été provoqué par une chute dans une "chambre cimentée" d'une dimension de 0,5 m x 0,6 m sur 0,7 m de profondeur qui n'était ni protégée ni signalée ; que l'entreprise Gagneraud, qui avait réalisé l'ouvrage public dont il s'agit pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son entretien normal ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 3 du jugement du 14 septembre 1983 le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable avec l'Etat de l'accident survenu le 2 novembre 1977 et l'a condamnée à garantir l'Etat de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le jugement du 23 mai 1986 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les préjudices imputables de façon directe et certaine à la chute qu'a faite Mme X... le 2 novembre 1977 à Port-Marly, se limitent à une incapacité permanente partielle de 12 %, dont 4 % sont imputables à un état antérieur à l'accident et à des souffrances physiques légères ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles lui a accordé une indemnité de 11 000 F en réparation de ces préjudices ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'indemnité soit portée à la somme de 150 000 F pour réparer des dommages résultant d'une opération par elle subie le 12 octobre 1978, qui n'est pas la conséquence directe de l'accident du 2 novembre 1977, doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la société Gagneraud dirigées contre le jugement du 14 septembre 1983 du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Gagnerand et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81682
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 81682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81682.19921130
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