La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°110727

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 110727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE I.B.M. FRANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE I.B.M. FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission administrative chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F et de lui accorder les intérêts au taux légal et la capitalisat

ion des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE I.B.M. FRANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE I.B.M. FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission administrative chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F et de lui accorder les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 ;
Vu la loi du 18 mai 1982 ;
Vu le décret du 13 mars 1975 ;
Vu le décret du 6 février 1978 ;
Vu le décret du 22 novembre 1978 ;
Vu le décret du 2 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE I.B.M. FRANCE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays, consigné dans le procès-verbal signé à Paris le 26 janvier 1977 et publié par décret du 6 février 1978 : "1° Une indemnisation forfaitaire de 95 millions de francs français est prévue pour le règlement de biens, avoirs et créances français en Guinée ; elle est assurée par le compte mis à la disposition du gouvernement français au paragraphe I (3°) ci-dessus. Cette indemnisation se décompose en deux parties : a) La première, d'un montant maximum de 25 millions de francs français ... ; b) La deuxième, d'un montant minimum de 70 millions de francs français (cette somme étant majorée du solde éventuellement disponible au titre de l'alinéa précédent), constituera une indemnisation globale, forfaitaire et définitive des biens, avoirs et créances suivants, à l'exception de ceux appartenant à des personnes résidant en Guinée au 31 décembre 1976 ou à des sociétés y exerçant une activité dans le cadre de conventions d'établissement : - biens ou avoirs de personnes physiques ou morales françaises en Guinée affectés par des mesures d'expropriation ou de dépossession, séquestrations ou réquisition, résultant d'actes du gouvernement guinéen antérieurs au 31 décembre 1976 et pour lesquels il n'a pas été versée ou transférée ; -créances commerciales constatées à la date du 19 novembre 1965. Cette indemnité globale et forfaitaire sera répartie par le gouvernement français entre les différentes personnes physiques et morales concernées, selon une procédure qu'il définira ultérieurement" ;
Sans qu'il soit beoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que la SOCIETE I.B.M. FRANCE se prévaut des dispositions de la convention franco guinéenne précitée pour demander à être indemnisée de la perte de ses biens, évalués à 1 500 000 F, pour un montant de 500 000 F augmentés des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le capital de la SOCIETE I.B.M. FRANCE est détenu à concurrence de 51 % par des personnes morales ou physiques étrangères, il est constant que ladite société a été constituée selon la loi française en vigueur au moment de sa création et que son siège social est en France ; qu'ainsi elle doit être regardée comme étant une "personne morale française" à laquelle l'accord franco-guinéen précité reconnaît un droit à indemnité ; que la commission de répartition de l'indemnité guinéenne a dès lors méconnu les dispositions de cet accord en l'écartant de la répartition ;
Considérant que s'il est constant et d'ailleurs non contesté que la SOCIETE I.B.M. FRANCE remplit les conditions pour être indemnisée de la perte de ses biens, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due ; que, d'autre part, la SOCIETE I.B.M. FRANCE a droit aux intérêts de la somme qui lui sera allouée à compter du 2 octobre 1989, date d'introduction de sa requête ; qu'il y a lieu de renvoyer la société devant le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères pour y être procédé à la liquidation en principal et en intérêts de cette indemnité ;
Article 1er : La décision de la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne en date du 18 mai 1989 est annulée.
Article 2 : La SOCIETE I.B.M. FRANCE est renvoyée devant le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal et intérêts à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE I.B.M. FRANCE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110727
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.


Références :

Accord du 26 janvier 1977 France Guinée contentieux financier
Décret 78-156 du 06 février 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 110727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110727.19921202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award