Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1989, 20 décembre 1989, 27 octobre 1990, 16 novembre 1990 et 23 octobre 1991, présentés par M. Maurice X..., demeurant "Le Hameau des Joncherolles", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision ministérielle du 23 mars 1988 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 juin 1987 de la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle, M. X... a été condamné à une peine qui, en vertu de l'article L.5-2° du code électoral, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, l'intéressé a été privé de ses droits civiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques" ; que cette disposition implique que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant qu'à la suite de la condamnation susmentionnée prononcée contre M. X..., l'administration était tenue d'exclure l'intéressé du service ; que sa révocation, prononcée par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité publique, en date du 27 novembre 1987, doit être regardée comme une radiation des cadres qui, étant imposée par la perte des droits civiques, ne présente pas un caractère disciplinaire ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation et serait entaché de détournement de pouvoir sont inpérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.