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02/12/1992 | FRANCE | N°131607

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 131607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1991, présentée par la société civile immobilière IPF, dont le siège social se trouve Le Moulin à Vent à La Roque-sur-Pernes (84210), représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière IPF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 1991 par lequel le ma

ire de La Roque-sur-Pernes a accordé à la S.C.I. IPF un permis de construi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1991, présentée par la société civile immobilière IPF, dont le siège social se trouve Le Moulin à Vent à La Roque-sur-Pernes (84210), représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière IPF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 1991 par lequel le maire de La Roque-sur-Pernes a accordé à la S.C.I. IPF un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... et M. et Mme Y... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 septembre 1991 par lequel le maire de La Roque-sur-Pernes a accordé à la société civile immobilière IPF un permis de construire ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors la société civile immobilière IPF est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille ordonnant le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... et parM. et Mme Y... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécutionde l'arrêté du 2 septembre 1991 du maire de La Roque-sur-Pernes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière IPF, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., au mairede La Roque-sur-Pernes et au ministre de l'équipement, du logement etdes transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131607
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 131607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131607.19921202
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