Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1991, présentée par M. Y... demeurant quartier du Moulin à Vent à La Roque-sur-Pernes (84210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Z..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 1991 par lequel le maire de La Roque-sur-Pernes lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... et M. et Mme Z... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 septembre 1991 par lequel le maire de La Roque-sur-Pernes a accordé à M. Y... un permis de construire ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille ordonnant le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... et parM. et Mme Z... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécutionde l'arrêté du 2 septembre 1991 du maire de La Roque-sur-Pernes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., au maire de La Roque-sur-Pernes etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.