Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Matandu X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1992 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Matandu X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ne suffit pas à établir leur recevabilité ; que ledit délai de 24 heures étant prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de celles de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifié à Mme X... le vendredi 14 février 1992 à 15 h 05 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 17 février 1992 à 10 heures, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis susmentionné ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête come irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.