Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dan X...
Y..., demeurant chez M. L. Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dan Gheorghe Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 dudit code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition de M. Y..., ni de celle de son conseil, ni de leur absence malgré une convocation régulière ; que ledit jugement est par suite entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a reçu le 10 octobre 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. Y... a saisi le 14 octobre 1991 le tribunal administratif de Paris d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière est donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté dupréfet de police de Paris du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite àla frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.