Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par Mlle Paulina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'en vertu de l'article R.241 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par la remise à la requérante d'un formulaire rédigé en langue anglaise pouvait faire courir à son égard le délai de recours contentieux ainsi institué ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant ; qu'ainsi la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1992, alors que la décision avait été notifiée à l'intéressée le 20 février 1992, était tardive et donc irrecevable ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 février 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal admiistratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.