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02/12/1992 | FRANCE | N°135810

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135810


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par Mlle Paulina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu

'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par Mlle Paulina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'en vertu de l'article R.241 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par la remise à la requérante d'un formulaire rédigé en langue anglaise pouvait faire courir à son égard le délai de recours contentieux ainsi institué ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant ; qu'ainsi la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1992, alors que la décision avait été notifiée à l'intéressée le 20 février 1992, était tardive et donc irrecevable ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 février 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal admiistratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135810
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, R241
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135810.19921202
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