Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lino Z..., M. Y...
Z... et Mme Maria Z... épouse X..., demeurant tous trois à Montagoudin (33190) La Réole ; les Consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 19 octobre 1984 ayant statué sur le remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune de Montagoudin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Consorts Z...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites." ;
Considérant que la parcelle 252 comporte les bâtiments d'exploitation notamment une étable, une grange et un hangar abritant du matériel agricole, ainsi que deux puits et une adduction d'eau munie d'un compteur ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 20 du code rural qu'elle a été réattribuée aux requérants ;
Considérant que selon les affirmations des requérants non contestées par le ministre qui n'a produit aucune observation et doit, par suite, en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par les consorts Z..., les parcelles 253 et 254 forment avec la parcelle 252 un seul tenant en nature de prairie entièrement clôturé et constituent des dépendances immédiates et indispensables des bâtiments d'exploitation, au sens de l'article 20 précité du code rural ; que, par suite, en l'absence d'accord de leurs propriétaires, elles devaient leur être réattribuées sans modification de limites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision de la commission départementae d'aménagement foncier de la Gironde en date du 19 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 1986, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 19 octobre 1984 en tant qu'elle concerne les consorts Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Z... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.