La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°97651

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 97651


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. Alain X..., demeurant Résidence "Les Palmiers", avenue du Château d'Este à Billère (64140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1986 du ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat rejetant son recours dirigé contre la décision du 25 avril 1986 de la commission départementale d'urbanisme commercial d

u Gers lui refusant d'agrandir pour le transformer un supermarché à Au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. Alain X..., demeurant Résidence "Les Palmiers", avenue du Château d'Este à Billère (64140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1986 du ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat rejetant son recours dirigé contre la décision du 25 avril 1986 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Gers lui refusant d'agrandir pour le transformer un supermarché à Auch ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de lui accorder l'autorisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'autorisation présentée par M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder une autorisation ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander que lui soit attribuée une autorisation d'agrandir le magasin Mobilier de France à Auch pour le transformer en supermarché ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, les pouvoirs publics "veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat en date du 25 avril 1986 refusant de lui accorder une autorisation d'agrandir, pour le transformer en supermarché à dominante alimentaire, le magasin "Mobilier de France" à Auch, le requérant soutient que ce refus est fondé, à titre principal, sur l'autorisation accordée à la société Sari, le 29 mai 1985, de construire un hypermarché dans l'agglomération d'Auch, alors que cette autorisation est devenue caduque dans la mesure où, au jour de la décision attaquée, ladite autorisation ne pouvait être effectivement utilisée compte tenu de la disparition de la société Doc François qui s'était engagée à gérer l'hypermarché en cause ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'autorisation accordée à la société ari était toujours valable et que rien ne s'opposait à ce que ladite société mette à exécution cette autorisation et le permis de construire qui lui a été délivré le 12 mars 1986 ; que, dès lors, le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat devait tenir compte du projet de la société Sari dans son analyse des structures locales du commerce ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation du ministre repose sur des faits inexacts ; que compte tenu du niveau d'équipement en grande surface installé et autorisé dans l'agglomération d'Auch et de l'évolution démographique de ladite agglomération, c'est légalement que, par la décision attaquée, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat a rejeté le projet présenté par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que lui soit attribuée l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué au commerce et à l'artisanat et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97651
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 97651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97651.19921202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award