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04/12/1992 | FRANCE | N°62796

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1992, 62796


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X..., demeurant ... la Maine (76150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a refusé de lui communiquer son dossier, et d'autre part, sa demande de condamnation de ladite caisse à réparer le préjudice subi du fait du rejet de sa candidature

au centre de Mulhouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X..., demeurant ... la Maine (76150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a refusé de lui communiquer son dossier, et d'autre part, sa demande de condamnation de ladite caisse à réparer le préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au centre de Mulhouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à lui verser une indemnité journalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen refusant à M. X... de lui communiquer son dossier :
Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs sont applicables, selon l'article 2 de cette loi aux "organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; qu'enfin l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, précise les délais dans lesquels le juge administratif doit statuer sur les recours contentieux dont il est saisi contre les refus de communication ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier, si en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Considérant que M. X..., assuré social de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, qui a le caractère d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, a demandé à cette caisse de lui communiquer son dossier personnel, en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, et s'est vu opposer un refus par la caisse ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les rapports entre la caisse et ses assurés sont de droit privé, et même si les documents dont la communication a été demandée ne sont pas de nature administrative, le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Rouen ressortit à la compétence des juridictions administratives ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 août 1984 ayant déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de lui communiquer son dossier personnel ; que l'existence d'un dossier à son nom est établie par les pièces du dossier ; que ce dossier doit être regardé comme un document à caractère nominatif le concernant, qui devait lui être communiqué en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 précitée et dans les conditions prévues par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen refusant de lui communiquer son dossier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les rapports des caisses de sécurité sociale, organismes privés, avec les bénéficiaires du régime de sécurité sociale, sont des rapports de droit privé ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'indemnité dirigées par M. X... contre la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratifde Rouen, en date du 10 août 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen refusant de lui communiquer son dossier.
Article 2 : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen refusant à M. X... la communication de son dossier est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


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