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07/12/1992 | FRANCE | N°118646

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 118646


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler deux notes adressées les 27 avril et 31 mai 1990 par le garde des sceaux, ministre de la justice aux premiers présidents, présidents, procureurs généraux et procureurs de la République et relatives aux écoutes téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des r...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler deux notes adressées les 27 avril et 31 mai 1990 par le garde des sceaux, ministre de la justice aux premiers présidents, présidents, procureurs généraux et procureurs de la République et relatives aux écoutes téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux notes des 27 avril et 31 mai 1990 adressées par le garde des sceaux, ministre de la justice aux premiers présidents, procureurs généraux, présidents et procureurs de la République se bornent à signaler l'existence et à commenter deux décisions rendues en matière d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et une décision rendue par la Cour de cassation ; que si ces notes invitent les autorités à qui elles sont adressées à veiller à ce que les écoutes téléphoniques soient ordonnées dans le respect des conditions énoncées par ces décisions, elles ne comportent en elles-mêmes aucune disposition impérative ayant pour effet de leur conférer le caractère de décisions faisant grief ; que le requérant n'est donc pas recevable à attaquer les notes dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118646
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 118646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118646.19921207
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