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07/12/1992 | FRANCE | N°121831

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 121831


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 1990, 10 avril 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lahovari Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;


2°) annule l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 mar...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 1990, 10 avril 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lahovari Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lahovari Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 applicable à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 (...) 3°- L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Y... a reconnu un enfant naturel de nationalité française, il n'exerce pas l'autorité parentale à son égard et ne contribue à son entretien que de manière occasionnelle ; que les dispositions susrappelées ne lui sont, dès lors, pas applicables ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion attaqué aurait été pris au seul vu de la condamnation dont le requérant a été l'objet, manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. Y... sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public et en prononçant son expulsion le ministre de l'intérieur ait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des faits caractérisant le comportement du requérant depuis qu'il vit en France ; que si M. Y... n'a pas d'attaches familiales en Algérie, dont il est ressortissant, s'il réside depuis l'âge de 7 ans en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs avec qui il entretient des relations épisodiques, la décision attaquée dans les circonstances de l'affaire, au regard des risques que l'intéressé fait courir à l'ordre public en raison de son comportement, ne porte pas une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 18 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121831
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 121831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121831.19921207
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