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07/12/1992 | FRANCE | N°130345

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 130345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991, présentée par M. Kamel Y..., demeurant chez Me X..., avocat, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, opposé le 10 août 1990 par le ministre de l'intérieur, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... le 8 mars 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision de refus d'abrogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991, présentée par M. Kamel Y..., demeurant chez Me X..., avocat, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, opposé le 10 août 1990 par le ministre de l'intérieur, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... le 8 mars 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision de refus d'abrogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient qu'en appliquant les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 à l'occasion de faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, le ministre de l'intérieur a procédé à une application illégalement rétroactive d'une loi ayant le caractère de loi pénale ;
Considérant que le moyen ainsi soulevé tend à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 8 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 26 février 1991 devenu définitif, a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; qu'ainsi, en vertu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue illégalité de l'arrêté d'expulsion au soutien d'une requête dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté ;
Considérant que si la rédaction de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 a été modifiée par l'intervention de la loi du 2 août 1989, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce changement dans les circonstances de droit pour soutenir que le ministre de l'intérieur avait l'obligation d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre sous l'empire d'un état antérieur de la législation relative à la police des étrangers ; qu'il appartenait seulement au ministre, saisi d'une demande d'abrogation, de déterminer, si, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation, la présence de l'intéressé sur le territoire français présentait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé, qui s'était rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours, à la date du 10 août 1990, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion qui frappait M. Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y..., qui est revenu en France et s'y est maintenu de façon clandestine après l'exécution de cet arrêté d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 1988 aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être rejeté ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130345
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 130345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130345.19921207
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