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07/12/1992 | FRANCE | N°64907

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 64907


Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 1984, présentée par M. Y... et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule la délibération du jury en date du 19 avril 1984 établissant la liste de classemen

t des candidats au concours pour l'emploi de professeur de pathologi...

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 1984, présentée par M. Y... et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule la délibération du jury en date du 19 avril 1984 établissant la liste de classement des candidats au concours pour l'emploi de professeur de pathologie et techniques chirurgicales à l'école nationale vétérinaire d'Alfort ;
2° annule le rejet implicite par le ministre de l'agriculture du recours gracieux formé contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1961 concernant les conditions de nomination aux emplois de maître de conférences des écoles nationales vétérinaires et les modalités des concours de maîtrise de conférences dans les écoles nationales vétérinaires, modifié par l'arrêté du 14 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 4 juillet 1961 modifié susvisé, alors applicable au concours pour la nomination dans les emplois de professeur d'école nationale vétérinaire : "Le concours comprend un exposé public des titres et travaux du candidat et de son programme d'enseignement. Temps maximum accordé : 1 heure" ; que selon l'article 9 du même arrêté : "A l'issue des exposés, le jury se retire pour délibérer et attribuer d'après une échelle allant de 0 à 20, à chaque candidat trois notes : une pour les titres et services rendus (coef. 3) ; une pour les travaux (coef. 2) ; une pour le programme (coef. 1) ; chacune de ces notes est attribuée à la majorité des juges" ; qu'enfin l'article 10 dispose que : "Le jury arrête la liste des candidats qu'il juge dignes d'occuper l'emploi ou les emplois mis au concours. Les candidats sont classés d'après le total des points obtenus par chacun d'eux (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la délibération du jury du concours ouvert en 1984 pour un emploi de professeur de pathologie et techniques chirurgicales à l'école nationale vétérinaire d'Alfort que, faute de pouvoir déterminer la note pour les titres et services rendus à attribuer à chacun des deux candidats qui se présentaient à ce concours, le président du jury a demandé aux membres du jury de se prononcer d'abord sur le classement des candidats avant de leur attribuer les notes prévues par l'arrêté précité ; qu'ainsi les membres du jury ont commencé par procéder au classement des candidats avant d'attribuer trois notes, identiques pour les sept membres du jury, à chacun des candidats de telle sorte que les notes soient cohérentes avec l'ordre de classement précédemment retenu ; qu'en s'abstenant de se prononcer, d'une part, sur les titres et services rendus, d'autre part, sur les travaux, enfin sur le programme des candidats afin de procéder à leur classement, conformément aux dispositions précitées du règlement du concours, le jury a entaché sa délibération d'irrégularité ; que, par suite, la délibération en date du 19 avril 1984 établissant la liste de classement des candidats au concours pour l'emploi de professeur de pathologie et techniques chirurgicales à l'école nationale vétérinaire d'Alfort doit être annulée, ensemble le rejet implicite par le ministre de l'agriculture du recours gracieux formé par M. Y... contre ladite délibération ;
Article 1er : La délibération du jury en date du 19 avril 1984 établissant la liste de classement des candidats au concours pour l'emploi de professeur de pathologie et techniques chirurgicalesà l'école nationale vétérinaire d'Alfort est annulée, ensemble le rejet implicite par le ministre de l'agriculture du recours gracieux formé par M. Y... contre ladite délibération ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64907
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1961 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 64907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:64907.19921207
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