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07/12/1992 | FRANCE | N°69617

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 69617


Vu 1°), sous le n° 69 617, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin 1985 et 14 octobre 1985, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO), dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commi

ssion de la concurrence du 28 février 1985 relatif à des pratiq...

Vu 1°), sous le n° 69 617, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin 1985 et 14 octobre 1985, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO), dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission de la concurrence du 28 février 1985 relatif à des pratiques concertées de prix dans le secteur de la production de carton ondulé ;
- d'annuler la décision du 17 avril 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a adopté les considérants et le dispositif de l'avis de ladite commission et infligé à la société requérante une sanction pécuniaire de 50 000 F ;
- de la décharger de cette somme ;
- à titre subsidiaire d'infirmer les décisions du 17 avril 1985 et de ramener la sanction à un montant proportionné à la gravité des faits allégués et aux possibilités financières de la requérante ;
Vu 2°), sous le n° 71 903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO), prise en la personne de son représentant légal ; la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 28 juin 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a, en application de sa décision susvisée du 17 avril 1985, constituée débitrice de la somme de 50 000 F ;
- de la décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO),
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pous statuer par une seuledécision ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée : " ... Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général "du commerce intérieur et des prix" peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit. Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance. Les visites domiciliaires effectuées en application du code des douanes demeurent soumises à la législation existante" ;
Considérant que la salle de réunion d'un hôtel ne constitue pas un local servant exclusivement à l'habitation ; que, par suite, les agents qui ont procédé le 25 janvier 1983 à une visite dans un hôtel du Mans où se tenait une réunion régionale de l'union syndicale française du carton ondulé à laquelle participait la société requérante, ont pu légalement se fonder sur cette participation et sur des documents saisis à cette occasion pour retenir certains griefs contre la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en annexant à sa décision l'avis de la commission de la concurrence dont il a déclaré reprendre les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suffisamment motivé ladite décision ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire :
Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : "Les actions concertées ... ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment ... en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ... en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) a participé à une réunion le 25 janvier 1983 au cours de laquelle les intervenants ont fait part de leurs intentions relatives au montant et au calendrier de leurs hausses de prix pour 1983 ; que cette action, qui allait au-delà de la simple information mutuelle, avait pour objet d'aboutir à une hausse uniforme des prix vis-à-vis de la clientèle et au niveau maximum fixé par les instructions gouvernementales ; qu'il suit de là que la société requérante s'est rendue coupable d'une action concertée, prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 51 de ladite ordonnance du 30 juin 1945 dispose : "Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ... 1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ... ; 2° dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité" ; que la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'action concertée aurait été justifiée par le souci d'assurer le développement du progrès économique ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susmentionnée : "le ministre chargé de l'économie peut, si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51 : ... Le montant maximum de la sanction applicable est fixé ... si le contrevenant est une entreprise, (à) 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice ... Le montant de la sanction pécuniaire ... doit être fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'entreprise ... intéressée. Il ne peut être supérieur à celui qui est mentionné dans l'avis émis par la commission" ; qu'en retenant à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 F, soit le niveau le plus faible des sanctions infligées aux diverses entreprises en cause, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas fait une inexacte appréciation de la gravité de l'infraction et des capacités de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de la commission de la concurrence du 28 février 1985 et des décisions du ministre de l'économie et des finances des 17 avril et 28 juin 1985 lui infligeant une sanction pécuniaire de 50 000 F et la constituant débitrice envers l'Etat de ladite somme ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT, FABRICATION ET TRANSFORMATION DE CARTONS ONDULES (SIEMCO) et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69617
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - GENERALITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51, art. 53
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 69617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69617.19921207
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