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07/12/1992 | FRANCE | N°70332

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 70332


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1985, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1980 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'extension du terrain de camping "Les Cigales" à Mandelieu, dont M. X... est propriétaire, à la parcelle n° 133 du cadastre, en tant qu'il mentionne également les parcelles n os 1666 à 1669 :
2°) d'annu

ler partiellement pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1985, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1980 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'extension du terrain de camping "Les Cigales" à Mandelieu, dont M. X... est propriétaire, à la parcelle n° 133 du cadastre, en tant qu'il mentionne également les parcelles n os 1666 à 1669 :
2°) d'annuler partiellement pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la mention des visas de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle M. X... est propriétaire des parcelles cadastrées sous les n os 1666 à 1669 à Mandelieu n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet d'étendre à ces parcelles le terrain de camping qu'il est autorisé à exploiter ; qu'ainsi la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette seule mention était irrecevable ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser des dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70332
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 70332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70332.19921207
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