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07/12/1992 | FRANCE | N°99481

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 99481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 25 juillet 1988, présentés par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 février 1986 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a refusé son détachement dans le corps des professeurs de sport, et d'autre part, à la réparation du préjudice

subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 25 juillet 1988, présentés par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 février 1986 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a refusé son détachement dans le corps des professeurs de sport, et d'autre part, à la réparation du préjudice subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) répare le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports de ne pas accepter le détachement de Mlle X... dans le corps des professeurs de sports :
Considérant que M. Y..., directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, bénéficiait, à la date d'intervention de la décision litigieuse, d'une délégation régulière de signature en vertu d'un arrêté en date du 27 juillet 1984 publié au Journal Officiel de la République française du 28 juillet 1984 ; qu'ainsi la décision a été valablement signée ;
Considérant que la décision litigieuse comporte l'en-tête du ministère de la jeunesse et des sports ; qu'elle porte en outre l'adresse postale et le numéro de téléphone de ces services ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'un organisme non identifié manque en fait ;
Considérant que les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas aux agents relevant du statut général des fonctionnaires ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable" ; qu'en vertu de l'article 17 du décret susvisé du 16 septembre 1985, le détachement n'est de droit que pour exercer un mandat électif, ou un mandat syndical, pour effectuer un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un emploi public, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi public ;

Considérant que Mlle X... ne se trouvait dans aucune de ces quatre situations ; que dès lors l'autorité hiérarchique n'était pas tenue d'accepter son détachement dans le corps des professeurs de sport ;
Considérant qu'il ne ressort as des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, insultants ou diffamatoires dans les observations portées par les supérieurs hiérarchiques de la requérante sur le dossier de demande de détachement :
Considérant que ces conclusions sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée ; que dès lors elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'intégration de l'intéressée dans le corps des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable à l'administration, ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune précision quant à la nature et à l'étendue du préjudice invoqué ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministrede l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 99481
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 99481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99481.19921207
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