Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 août 1989 et 21 décembre 1989, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Sayag Electronic, l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1987 mettant en demeure ladite société de déposer, dans un délai de quinze jours, un journal lumineux installé en façade de l'immeuble, ... sous peine de versement d'une astreinte de 165,20 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sayag Electronic devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Sayag Electronic,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de déposer une enseigne, le maire agit au nom de l'Etat ; que la VILLE DE PARIS n'était pas partie en première instance ; qu'ainsi elle n'a pas qualité, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1987 mettant en demeure la société Sayag Electronic de déposer un journal lumineux ; que, dès lors, la requête dirigée contre ce jugement par la VILLE DE PARIS n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la société Sayag Electronic tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacleà ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamnée à payer à la société Sayag Electronic la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sayag Electronic tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Sayag Electronic et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.