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09/12/1992 | FRANCE | N°113164

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 113164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 22 mai 1990, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 30 septembre 1987 rejetant sa demande de remise de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983 et 1984 et, d'autre part,

de la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 22 mai 1990, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 30 septembre 1987 rejetant sa demande de remise de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983 et 1984 et, d'autre part, de la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique en date du 25 janvier 1988 rejetant partiellement sa demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des dettes fiscales d'un montant de 123 685 F faisant l'objet d'un commandement en date du 12 juin 1987 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de lui accorder la décharge de responsabilité pour l'ensemble des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions mises à la charge personnelle de la requérante :
Considérant que le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique n'a pas fait une fausse interprétation de la demande dont il était saisi en la regardant comme tendant, pour celles des impositions à laquelle Mme X... a été assujettie à titre personnel, à une remise gracieuse ; que, contrairement à ce que la requérante prétend, sans en justifier, figurent notamment au nombre de ces impositions la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, l'emprunt obligatoire de 1983 et les cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années postérieures à la séparation du couple en juin 1982, lesquelles, à la différence de l'impôt sur le revenu pour 1981, ont été établies à son nom ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux ait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou porté, eu égard aux revenus de la requérante, une appréciation manifestement erronée en refusant, par sa décision du 30 septembre 1987, d'accorder la remise gracieuse sollicitée ;
En ce qui concerne la demande en déchargede solidarité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, alors applicable, les délais de recours ne sont pas opposables lorsque l'administration omet d'en indiquer la nature et la durée lors de la notification de la décision ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la décision contestée était assortie de telles mentions ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique en date du 25 janvier 1988 ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, par sa décision précitée du 25 janvier 1988, le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître la portée des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, rejeter la demande de Mme X... tendant à la décharge, à titre gracieux de sa responsabilité solidaire dans la mesure où cette demande concernait des taxes foncières sur les propriétés bâties dues à raison d'un immeuble lui appartenant en propre et des impositions établies à son nom personnel au titre des années postérieures à la séparation d'avec son mari ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux revenus de l'intéressé, il ait porté une appréciation manifestement erronée en accordant à la requérante une décharge de responsabilité solidaire limitée à 50 % du montant de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu relatifs à l'année 1981 ; que la demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1988 ne peut par suite qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1989 est annulé en tant qu'il statue surles conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique en date du 25 janvier 1988.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 25 janvier 1988 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 113164
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1685
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 113164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113164.19921209
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