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09/12/1992 | FRANCE | N°119318

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 119318


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 18 mars 1988 de la commission régionale de Metz, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 18 mars 1988 de la commission régionale de Metz, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chef d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de l'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur sa demande, M. Patrice X... n'employait pas de salarié ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ; que son mariage et la naissance d'un enfant, qui sont postérieurs à ladite décision et les divers emprunts qu'il a ultérieurement contractés, sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119318
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 119318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119318.19921209
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