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09/12/1992 | FRANCE | N°135653

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 135653


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1992, présentée par Mme Marie-Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Rhône pour l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :


- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ar...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1992, présentée par Mme Marie-Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Rhône pour l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... entend contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992, dans le département du Rhône en vue d'élire le conseil régional de la région Rhône-Alpes par le motif que ces opérations se sont déroulées dans la ville de Lyon alors que celle-ci connaissait une grève des moyens de transport en commun ; que, s'il est constant qu'une telle grève a eu lieu et pour regrettable qu'ait pu être la gêne qu'elle a occasionnée à Mme X..., il résulte de l'instruction que l'interruption des transports en commun n'a pas empêché les électeurs de se rendre aux bureaux de vote dans une proportion telle qu'aient été altérés les résultats du scrutin, eu égard au taux global de participation et aux écarts de voix entre les listes en présence qui n'ont d'ailleurs pas tiré parti de cet empêchement ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le bulletin municipal d'information de la ville de Lyon a été distribué tardivement, est sans influence sur la régularité des opérations électorales contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales préalables à la constitution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
Article 1er : La protestation de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux membres du conseil régional élus dans le département du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135653
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 135653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135653.19921209
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