La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°48242

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 48242


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en dégrèvement d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 130 487,40 F mis à la charge de la société en commandite simple LE JONCOUR à raison

des plus-values réalisées par cette société à l'occasion du prétendu ap...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en dégrèvement d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 130 487,40 F mis à la charge de la société en commandite simple LE JONCOUR à raison des plus-values réalisées par cette société à l'occasion du prétendu apport fait à la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" des immeubles achevés par elle depuis moins de cinq ans lors de la transformation, le 12 février 1974, de la société en commandite simple LE JONCOUR en une société civile ;
2°) lui accorde la décharge de ce supplément de taxe sur la valeur ajoutée et le dégrèvement de pénalités d'un montant de 11 415 F dont l'administration avait assorti un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 660 F notifié en 1977 à la société requérante ;
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'elle le reconnaît, la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" a obtenu l'imputation de la somme de 130 487,10 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un "apport" d'immeubles qui, selon l'administration, lui avait été fait, en 1974, par la société en commandite simple LE JONCOUR ; qu'il résulte de l'instruction que cette imputation a été effectuée le 20 janvier 1983, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête de la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" ; que les conclusions de cette requête qui tendent à la déduction de la somme ci-dessus indiquée étaient ainsi, dès l'origine, sans objet et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" qui tendent à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 20 987,62 F et des pénalités y ajoutées n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 11 septembre 1991, soit à une date postérieure à l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ; que ces conclusions, tardives, ne sont pas recevables ; que les dispositions de l'article 93-II de la loi du 30 décembre 1987 qui permettet au contribuable, dans la limite du dégrèvement sollicité, de faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, mais ne l'autorisent pas à soumettre au juge des conclusions qu'il n'avait pas formulées dans le délai de recours, ne sont pas de nature à relever la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" de la forclusion encourue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dus au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonné par un tribunal, sont payés d'office ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante à propos du paiement de tels intérêts, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat à les lui verser sont irrecevables ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article 75 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "LE JONCOUR" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48242
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 48242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:48242.19921209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award