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09/12/1992 | FRANCE | N°56007

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 56007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT", dont le siège est ... ; la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décha

rge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT", dont le siège est ... ; la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il comporte, dans ses visas, l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés par les parties devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à en justifier l'annulation, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, de contrôles effectués, du 6 octobre au 22 décembre 1976, par un premier vérificateur, puis, en raison de l'empêchement prolongé de ce dernier, du 6 octobre au 22 décembre 1977, par un second vérificateur ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que, lors de sa dernière intervention sur place, le premier vérificateur ait indiqué que les opérations de vérification étaient terminées, ni qu'une notification de redressements ait été adressée à la société entre la date de cette intervention et celle à laquelle la vérification a été reprise par un autre agent des impôts ; que, dans ces conditions et en dépit du délai écoulé entre ces deux dates, la société n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait fait l'objet d'une double vérification prohibée par les dispositions de l'article 1649 septies B du code ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce, du 1. a) et c) de l'article 266 du code général des impôts, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les ventes et échanges de biens, par le montant de la vente ou la valeur es biens reçus en paiement, et, pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement ; qu'aux termes de l'article 267 du même code, dans sa rédaction applicable : " ... 3. Les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leurs lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées" ;

Considérant que la convention du 12 novembre 1971, modifiée par avenant du 7 décembre suivant, en vertu de laquelle l'exploitation "en régie" de l'entretien et du fonctionnement du réseau d'assainissement de la ville de Marseille a été confiée par cette dernière à la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT", stipule, notamment, d'une part, que les tâches assignées au "régisseur" sont effectuées sous la direction et le contrôle des services techniques de la ville, d'autre part, que celle-ci détermine l'importance et la composition des personnels nécessaires à l'exécution du service et rembourse à la société, à condition qu'elle fournisse, à l'appui de ses relevés et attachements, toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées : "les frais d'appointement et de salaires, y compris toutes les charges sociales ayant un caractère obligatoire et l'intéressement des travailleurs aux profits de l'entreprise ..." ;
Considérant que la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" se prévaut de ces stipulations ainsi que du fait qu'elle n'a d'autre objet social que l'exécution du "mandat" qui lui a été donné par la ville pour le compte de laquelle elle aurait, par conséquent, agi pour soutenir que l'administration fiscale a fait à son égard une inexacte application des dispositions précitées du 3 de l'article 267 du code général des impôts en refusant d'exclure des bases de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable les sommes qui lui ont été remboursées par la ville de Marseille au titre des frais généraux, des salaires et charges du personnel administratif et de direction et des cotisations patronales de sécurité sociale ;

Mais considérant, d'une part, qu'il est constant que la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" a seule la qualité d'employeur des personnels auxquels ou en faveur desquels elle a acquitté ces salaires, charges et cotisations, y compris les rémunérations et charges du personnel dirigeant, de sorte que ces dépenses ne peuvent être regardées comme des débours effectués aux lieu et place de la ville de Marseille ; que, d'autre part, la société reconnaît elle-même que les sommes dont elle conteste l'imposition procèdent d'un remboursement non point exact, mais forfaitaire, de frais supportés par elle ; qu'en ce qui concerne les frais généraux, l'allocation d'un tel forfait est d'ailleurs strictement conforme aux stipulations expresses de la convention des 12 novembre - 7 décembre 1971 ; qu'ainsi, faute de satisfaire aux conditions prévues par le 3 de l'article 267 du code général des impôts, les sommes en litige ont été à bon droit comprises dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56007
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266, 267, 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 56007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:56007.19921209
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