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09/12/1992 | FRANCE | N°75306

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 75306


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date au 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Joseph X... une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 mars 1978 ;
2°) remette à la charge de M. X...

les impositions et pénalités précitées ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date au 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Joseph X... une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 mars 1978 ;
2°) remette à la charge de M. X... les impositions et pénalités précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. César Joseph X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que la procédure contradictoire ayant été suivie et M. X... n'ayant pas accepté les compléments de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs au redressement du chiffre d'affaires de son entreprise individuelle qui a pour activité la construction de stations-service, c'est en principe à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la charge de la preuve incombait à l'administration ; que, toutefois, le ministre se prévaut de la situation de rectification d'office dans laquelle se serait trouvé le contribuable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : " ... 2 La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification ..." ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1978 ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune notification de redressements revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal n'a été adressée au contribuable ; que, par suite, l'administration ne peut, pour se décharger du fardeau de la preuve, se prévaloir devant le juge de l'impôt de ce qu'elle aurait été en droit, en raison du défaut de caractère probant de la comptabilité, de rectifier d'office le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif a prononcé le dégrèvement correspondent à la réintégration par le vérificateur dans le hiffre d'affaires imposable de divers versements en espèces représentant une somme globale de 52 000 F en 1974 et 60 000 F en 1975 comptabilisés par M. X... au débit du compte "caisse" dont la contrepartie a été inscrite en comptabilité au crédit des comptes "emprunts" et "créanciers divers" ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'origine des apports en numéraire n'avait pas été démontrée par le contribuable, l'administration n'établit pas que ces apports correspondaient à des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Nice relatif au montant des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... en 1974 et 1975, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit d'une somme de 112 000 F la base du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mars 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Joseph X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75306
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 75306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75306.19921209
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