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09/12/1992 | FRANCE | N°85794

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 85794


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "NICOLAS", dont le siège social est à Chanzeaux (49190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de prononcer la d

écharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "NICOLAS", dont le siège social est à Chanzeaux (49190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 9 février 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 420 F pour l'exercice clos le 30 avril 1978, d'une somme de 4 140 F pour l'exercice clos le 30 avril 1979 et d'une somme de 4 923 F pour l'exercice clos le 30 avril 1980, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "NICOLAS" a été soumise ; que les conclusions de la requête, relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le taux des amortissements pratiqués sur les palettes :
Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que le taux retenu, dans les limites fixées par l'usage, correspond aux caractéristiques particulières du bien à amortir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du guide professionnel accompagnant le plan comptable des industries du bois que le taux d'amortissement des emballages commerciaux récupérables varie entre 20 et 50 % ; que pour justifier le taux de 25 % retenu par le vérificateur au lieu de celui de 50 % pratiqué par la société anonyme "NICOLAS" en ce qui concerne les palettes de manutention figurant dans ses immobilisations, le service se borne à invoquer le taux de renouvellement constaté lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; que la durée réelle d'utilisation de ce matériel n'étant pas de nature, à elle seule, à influer sur le taux d'amortissement qui pouvait normalement, être appliqué, le ministre ne peut être regardé comme étblissant que les caractéristiques ou les conditions d'utilisation des palettes par la société anonyme "NICOLAS" autorisaient l'administration à écarter le taux d'amortissement de 50 % appliqué par cette société alors que ce taux entrait dans les normes admises par l'usage tel qu'il ressort du plan comptable susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que la société anonyme "NICOLAS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 420 F, 4 120 F et 4 923 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "NICOLAS" a été assujettie au titre des exercices clos respectivement les 30 avril 1978, 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "NICOLAS".
Article 2 : La société anonyme "NICOLAS" est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes misà sa charge au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des exercices clos les 30 avril 1979 et 1980 à concurrence, respectivement de 420 et 4 565 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "NICOLAS" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85794
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 85794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85794.19921209
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