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11/12/1992 | FRANCE | N°108886

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 108886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 10 novembre 1989, présentés pour M. Francis X..., demeurant à Trieux en Meurthe-et-Moselle (54750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 10 novembre 1989, présentés pour M. Francis X..., demeurant à Trieux en Meurthe-et-Moselle (54750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté des agents qui demandent, sur leur fondement, à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doit être appréciée à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 soit le 31 décembre 1987 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en se plaçant à cette date et non à celle de sa demande d'intégration pour apprécier son ancienneté la commission d'homologation aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi sa demande devait être examinée au regard de l'article 34 dudi décret ;
Considérant que si M. X... fait valoir la durée de sa carrière au service de la commune et ses efforts continus de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience et la qualification professionnelles, ni les responsabilités exercées par M. X... ne justifiaient qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108886
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 108886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108886.19921211
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