La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1992 | FRANCE | N°110266

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 110266


Vu 1°), sous le n° 110 266, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 110 290, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée

par la COMMUNE DE RINXENT ( Pas-de-Calais), représentée par son maire e...

Vu 1°), sous le n° 110 266, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 110 290, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RINXENT ( Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RINXENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Dominique X..., secrétaire général de la COMMUNE DE RINXENT, dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE DE RINXENT sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné qui a, d'ailleurs, été prorogé de trois mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont la commission restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission pour statuer sur ces demandes, ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur ces demandes ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... et la COMMUNE DE RINXENT ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a statué sur la demande de M. X... serait entachée d'incompétence ;
Sur la légalité interne de la décision attaque :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : " ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé à compter du 15 février 1984, secrétaire général de la COMMUNE DE RINXENT ( Pas-de-Calais), ne possédait pas l'un des diplômes requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; que son ancienneté, pour le calcul de laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son service militaire, était inférieure au minimum fixé par cet article ; qu'ainsi sa demande d'intégration devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses responsabilités sont importantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que son expérience et sa qualification professionnelles ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE RINXENT ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DERINXENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE RINXENT et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110266
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 30
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 110266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110266.19921211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award