Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 19 janvier 1990, présentés par Mme Francine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ... ; ... 3° Le directeur du centre communal d'action sociale de communes de moins de 40 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas les diplômes requis" ;
Considérant, d'une part, que Mme X... occupait à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 l'emploi de secrétaire du centre communal d'action sociale de Blainville-sur-Orne ; qu'ainsi, et alors même que cet emploi avait été "assimilé" à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, elle n'occupait pas à cette date un emploi de secrétaire général ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'en dépit des responsabilités confiées à l'intéressée, celle-ci, qui n'a jamais été nommée dans l'emploi de "directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants", ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 30-3° et 34-2° du dcret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de l'avis favorable émis sur sa demande d'intégration par le maire de Blainville-sur-Orne, lequel ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation que porte la commission sur les mérites du fonctionnaire en cause, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Blainville-sur-Orne et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.