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11/12/1992 | FRANCE | N°132150

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 132150


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant B.P. N° 47 à Moyeuvre-Grande (57250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 9 novembre 1989 et 3 janvier 1990 par lesquels le maire de ladite commune l'a déchargé de ses fonctions de secrétaire général de mairie puis l'a radié

des cadres ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 55...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant B.P. N° 47 à Moyeuvre-Grande (57250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 9 novembre 1989 et 3 janvier 1990 par lesquels le maire de ladite commune l'a déchargé de ses fonctions de secrétaire général de mairie puis l'a radié des cadres ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 558 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que les arrêtés des 9 novembre 1989 et 3 janvier 1990 par lesquels le maire de Moyeuvre-Grande (Moselle) a déchargé de ses fonctions puis radié des cadres M. André X..., ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 1991 ; qu'à la suite de ce jugement, M. X... a été réintégré dans ses fonctions à compter de la date de sa radiation des cadres et a perçu, au titre des salaires dont il avait été privé pendant la période de son éviction du service la somme de 294 348,48 F ; que le jugement du 16 mai 1991 a ainsi été exécuté ; que si M. X... conteste le montant de l'indemnité qui lui a été versée, il soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 16 mai 1991 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 mai 1991 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Moyeuvre-Grande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer 5 000 F à la commune de Moyeuvre-Grande ; que ces dispositions font, d'autre part, obstacle à ce que la commune de Moyeuvre-Grande qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 3 558 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Moyeuvre-Grande et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132150
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 132150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132150.19921211
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