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11/12/1992 | FRANCE | N°61726

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 61726


Vu la décision en date du 11 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Gérard Y... enregistrée sous le n° 61 726 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 27 janvier 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
2° annule cette décision ;
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° subsidiairement, sursoie à statuer et pose une question préjudicielle a...

Vu la décision en date du 11 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Gérard Y... enregistrée sous le n° 61 726 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 27 janvier 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
2° annule cette décision ;
3° subsidiairement, sursoie à statuer et pose une question préjudicielle au tribunal judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, saisie d'un recours contre une décision d'indemnisation prise par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, s'il lui appartenait de surseoir à statuer en attendant que l'autorité judiciaire se prononce sur les droits de Mme Y..., épouse divorcée du requérant, sur les biens de la communauté, ne pouvait sans méconnaître sa compétence rejeter ce recours par le motif que le litige qu'il soulevait relevait du statut privé des personnes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt en date du 22 janvier 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon, lui-même rendu sur la demande de M. Y... à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 1985 décidant de surseoir à statuer sur sa requête, que, en application de l'article 1463 ancien du code civil, Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., est réputée avoir renoncé à la communauté des biens avec M. Y... son époux faute de l'avoir acceptée dans le délai de trois mois et quarante jours, alors imparti, à compter de son divorce prononcé le 17 mars 1969 ; qu'elle avait, dès lors, perdu depuis cette renonciation tout droit de propriété sur l'appartement qu'elle possédait à Alger en commun avec son époux et donc tout droit à indemnisation du chef de cet apparement ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne lui a attribué que la moitié de l'indemnité afférente audit appartement ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon du 21 mai 1984 et la décision du directeurde l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 27 janvier 1981 sont annulées.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le directeur de l'agence nationale pour les français d'outre-mer pour la liquidation de son indemnisation sur les bases résultant de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61726
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 61726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61726.19921211
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