La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1992 | FRANCE | N°66202

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 66202


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1985 et 18 juin 1985, présentés pour la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS ; la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé plus de quatorze jours par l'administration sur les lettres de la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS des 9 février, 9 mars et 10 mai 1983 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une d

cision d'autorisation de licenciement de M. X... pour motif économ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1985 et 18 juin 1985, présentés pour la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS ; la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé plus de quatorze jours par l'administration sur les lettres de la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS des 9 février, 9 mars et 10 mai 1983 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement de M. X... pour motif économique ;
2°) de décider qu'une décision implicite légale est née du silence gardé sur les demandes de la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 25 janvier 1983, la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 7 février 1983 pour défaut d'entretien préalable ; que l'entreprise a renouvelé sa demande le 9 mars 1983 en justifiant de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 28 janvier 1983 ; que cette demande doit être regardée comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9, alors en vigueur, du code du travail ; qu'ainsi, le silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur du travail sur la demande de la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS du 9 mars 1983 a fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande n'a pas fait naître une décision implicite d'autorisation de licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision née du silence gardé sur la demande du 9 mars 1983 pendant le délai prévu à l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le poste de direteur des ventes occupé par M. X..., ayant été effectivement supprimé en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award