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11/12/1992 | FRANCE | N°70625

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 70625


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des IV Pavés du Roi à Montigny-le-Bretonneux (78184) Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la décision du

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des IV Pavés du Roi à Montigny-le-Bretonneux (78184) Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la décision du président du syndicat requérant de signer la convention triennale de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines passée le 18 janvier 1983 avec l'Etat et la région d'Ile-de-France, et d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 1er juillet 1992, le comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a autorisé son président à signer un projet de convention avec l'Etat et l'établissement public régional d'Ile-de-France, comportant, en son article 2-2, l'engagement de l'Etat d'"assurer le financement" de la voie dénommée "G 12" entre l'Epi d'Or et A 12", alors que le texte de l'article 2-2 de la convention effectivement signée le 18 janvier 1983 définit les obligations de l'Etat par la formule "engager les travaux de G 12 entre l'Epi d'Or et A 12" ; qu'il résulte tant de l'examen de l'ensemble des stipulations de la convention et notamment de son article 3-3 relatif aux engagements de l'établissement public régional d'Ile-de-France que de la commune intention des parties que la portée de cette clause est la même dans les deux versions du contrat ; qu'ainsi la nature et l'étendue des obligations des parties définies dans la version approuvée par le comité syndical ne sont pas différentes de celles définies dans la version signée par le président ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du syndicat de signer la convention du 18 janvier 1983 au motif qu'il aurait, par sa signature, excédé l'autorisation qu'il tenait du comité syndical ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribnal administratif de Versailles du 10 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versaillesest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à la commune de Montigny-le-Bretonneux, à la région d'Ile-de-France, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70625
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - REGLEMENTATION.

COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 70625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70625.19921211
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