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14/12/1992 | FRANCE | N°135860

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 135860


Vu 1°), sous le numéro 135 860 la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée pour Mlle C..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mlle C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Manche en vue de l'élection des membres du conseil régional de Basse-Normandie ;
Vu 2°), sous le numéro 139 659, la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE

CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par...

Vu 1°), sous le numéro 135 860 la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée pour Mlle C..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mlle C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Manche en vue de l'élection des membres du conseil régional de Basse-Normandie ;
Vu 2°), sous le numéro 139 659, la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15, troisième alinéa du code électoral, le cas de Mlle Simone C..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Manche pour la désignation des conseillers régionaux ;
Vu 3°), sous le numéro 139 660, la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15, troisième alinéa du code électoral, le cas de M. Jean H..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Manche pour la désignation des conseillers régionaux ;
Vu 4°), sous le numéro 139 661, la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15, troisième alinéa du code électoral, le cas de M. Olivier Z..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Manche pour la désignation des conseillers régionaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle C...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de Mlle C... et les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la protestation de Mlle C... :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que des affiches appelant à voter pour les lites "Manche région" et "Manche Normandie avenir" ont été apposées au cours de la campagne électorale en dehors des emplacements autorisés, cet abus de propagande, dont le caractère massif n'est pas établi, n'a pas constitué, en raison notamment du contenu des affiches incriminées, une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin ; qu'il en est de même de la diffusion par lesdites listes de deux journaux électoraux, dès lors que ces journaux n'excédaient ni par leur contenu ni par leur ton les limites de la polémique électorale et qu'il n'est pas établi qu'ils aient été distribués à une date et dans des conditions telles que les candidats des autres listes n'aient pas disposé du temps nécessaire pour répondre ; que la circonstance alléguée que les mêmes listes ont, en violation de l'article R.30 du code électoral, imprimé un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans le département, à la supposer établie, n'est pas de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Manche en vue de l'élection des conseillers régionaux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle C... à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.52-12 du code électoral que chaque candidat tête de liste à l'élection des conseillers régionaux est tenu d'établir un compte de campagne et de le déposer à la préfecture dans le délai et les conditions définis au deuxième alinéa dudit article ; que l'article L.52-15 dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.341-1, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prévus par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
En ce qui concerne M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électoral, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ;
Considérant qu'il est constant que l'intégralité des fonds ayant servi au financement de la campagne de la liste "Génération écologie" a été recueillie sans l'intermédiaire du mandataire prévu par les dispositions précitées de l'article L.52-4 du code électoral ; qu'à supposer même que le mandataire qui avait été désigné par M. Z..., candidat tête de liste, se soit refusé à ouvrir le compte bancaire ou postal unique prévu par les dispositions de l'article L.52-6 du code et ait ainsi rendu impossible le respect des prescriptions de l'article L.52-4, il appartenait à M. Z... de mettre fin à ses fonctions et de procéder à la désignation d'un nouveau mandataire dans les conditions prévues par l'article L.52-7 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne présenté par M. Z... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.118-3 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. Z... en qualité de conseiller régional et d'annuler son élection ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.361 du code électoral : "La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de proclamer élu M. I..., inscrit sur la liste "Génération écologie" immédiatement après M. Z... qui en était le seul élu ;
En ce qui concerne Mlle C... et M. H... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12, deuxième alinéa du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes de campagne déposés respectivement par Mlle C... et M. H..., candidats têtes de liste non élus, n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que Mlle C... n'a présenté aucun justificatif des recettes de son compte de campagne ; que les justificatifs produits par M. H..., qui ne font pas apparaître la provenance des recettes de son compte, ne peuvent être regardés comme suffisants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté les comptes de campagne de ces deux candidats ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 précité du code électoral, de constater l'inéligibilité de Mlle C... et de M. H... en qualité de conseillers régionaux pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : L'élection de M. Z... comme conseiller régional est annulée.
Article 2 : M. Z... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de laprésente décision.
Article 3 : M. I... est proclamé élu en qualité de conseiller régional de Basse-Normandie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la protestation de Mlle C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de MM. X..., B..., E..., G..., de la Loyère, Thoury, Vannier et Vedie tendant à ce que MlleCAILLOT soit condamnée à leur payer la somme de 14 232 F au titre desfrais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Mlle C... et M. H... sont déclarés inéligibles en qualité de conseillers régionaux pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mlle C..., àM. Z..., à M. H..., à MM. X..., B..., E..., G..., de la Loyère, Thoury, Vannier et Vedie, à MM. Y..., A..., D..., F... Godefroy, Lerachinel, au président du conseil régional de Basse-Normandie, au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. I... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135860
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral R30, L52-12, L52-15, L118-3, L341-1, L52-4, L52-6, L52-7, L361
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 135860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135860.19921214
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