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16/12/1992 | FRANCE | N°110331

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1992, 110331


Vu 1°), sous le n° 110 331, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES", groupements dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté leur recours gracieux déposé le 10 mars 1

989 et dirigé contre l'autorisation donnée par un arrêté du 28 ...

Vu 1°), sous le n° 110 331, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES", groupements dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté leur recours gracieux déposé le 10 mars 1989 et dirigé contre l'autorisation donnée par un arrêté du 28 décembre 1988 par ce même ministre de mise sur le marché de la spécialité dénommée Mifégyne 200 mg ;
Vu 2°) sous le n° 110 686, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 20 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES", groupements dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée le 8 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES" ; elles demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté leur recours gracieux déposé le 10 mars 1989 et dirigé contre l'autorisation donnée par un arrêté du 28 décembre 1988 par ce même ministre de mise sur le marché de la spécialité dénommée Mifégyne 200mg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV) et autres,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 110 331 et 110 686 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu dè lors de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPRSV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE et L'ASSOCIATION "LAISSEZ- LES VIVRE - SOS FUTURES MERES", ont présenté, le 28 décembre 1988, un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du même jour par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la mise sur le marché de la spécialité dénommée Mifégyne 200 mg ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision implicite intervenue quatre mois plus tard ;
Considérant que le 10 mars 1989, les mêmes groupements ont déposé un nouveau recours gracieux qui avait la même cause et le même objet que le précédent ; que, par conséquent, la décision du 13 juillet 1989 par laquelle le ministre a implicitement rejeté le second recours gracieux n'a fait que confirmer la précédente décision de rejet et n'a pas ouvert au profit des groupements requérants un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi la requête enregistrée le 8 septembre 1989, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPRSV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE et l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES" et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite du recours gracieux déposé le 10 mars 1989 et de la décision d'autorisation de mise sur le marché en date du 28 décembre 1988 est irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes présentées pour l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPRSV), l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES PROFESSIONS DE SANTE RESPECTANT LA VIE (USPSRV), à l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, à l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES VIVRE - SOS FUTURES MERES", à la société Roussel-Uclaf, à la société des laboratoires Roussel et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 110331
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 110331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110331.19921216
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