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16/12/1992 | FRANCE | N°128109

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 128109


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours d'accès à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris et à l'Ecole supérieure d'électricité session 1991 et de faire procéder à une nouvelle correction de ses copies et à une vérification de son dossier scolaire

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours d'accès à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris et à l'Ecole supérieure d'électricité session 1991 et de faire procéder à une nouvelle correction de ses copies et à une vérification de son dossier scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. X... selon lesquelles, d'une part, les opérations du concours d'accès à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris et à l'Ecole supérieure d'électricité qui se sont déroulées en 1991 auraient été entachées de fraude, d'autre part, la décision du jury proclamant les résultats serait fondée sur des éléments étrangers aux mérites et aptitudes des candidats ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner la portée ; que l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats au concours ne peut être discutée devant le juge administratif ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant implicitement sa réclamation contre la délibération du jury proclamant les résultats du concours susmentionné et de ladite délibération ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions par lesquelles M. X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses copies et à une vérification de son dossier scolaire tendent à ce que des injonctions soient adressées à l'autorité administrative ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128109
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 128109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128109.19921216
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