Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE POINTIS-DE-RIVIERE, ayant son siège social chez son président à Pointis-de-Rivière (31210) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE POINTIS-DE-RIVIERE demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pointis-de-Rivière à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a refusé de communiquer l'état d'utilisation du matériel communal par les particuliers en 1989, le plan d'occupation des sols de la commune et le registre des délibérations du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé du 10 décembre 1990, annulé la décision implicite du maire de la commune de Pointis-de-Rivière en tant qu'elle refusait la communication des registres des délibérations du conseil municipal, du plan d'occupation des sols et des états d'utilisation du matériel communal par les particuliers en 1989 ; qu'à la suite de ce jugement, le maire de Pointis-de-Rivière a, postérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte, communiqué au président et à deux membres de l'association "tous les documents qu'ils ont réclamés" les 13 et 20 janvier 1992 ; que le président de l'association ne le conteste pas ; qu'ainsi la commune de Pointis-de-Rivière doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE POINTIS-DE-RIVIERE tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE POINTIS-DE-RIVIERE tendant au prononcé d'une astreinte contre la commune de Pointis-de-Rivière.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUE DE POINTIS-DE-RIVIERE, à la commune de Pointis-de-Rivière et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.