Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant 4, villa de Franche Comté à Taverny (95150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour défaut de motivation une décision prise en date du 4 octobre 1982 par laquelle le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a refusé de lui attribuer un titre d'accès professionnel aux zones passagers-trafic, entretien et frêt des aéroports parisiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 5 décembre 1985, annulé pour défaut de motivation une décision prise en date du 4 octobre 1982 par laquelle le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a refusé d'attribuer à M. X... un titre d'accès professionnel aux zones passagers -Trafic- entretien et frêt des aéroports parisiens ; qu'à la suite de cette décision, le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a, dans le cadre d'une nouvelle procédure, pris une nouvelle décision de refus, motivée cette fois-ci, le 10 juin 1992 à l'égard du requérant ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ;
Considérant que la décision du 10 juin 1992 est juridiquement distincte de celle qui a été annulée par le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à l'occasion d'une demande d'astreinte à en demander l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre duministre de l'intérieur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente écision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.