Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation d'une lettre par laquelle le sous-préfet de Charolles se prononce en faveur de la validité d'une licence de boissons ;
2°) apprécie lui-même cette validité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L.31 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, toute ouverture de débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie ; que le maire en transmet, dans les trois jours, une copie intégrale au procureur de la République à qui il appartient de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises ;
Considérant que le requérant a demandé au tribunal administratif de Dijon, de se prononcer sur la validité de la licence d'un nouveau débit de boissons ouvert à Charolles ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une telle demande ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.