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16/12/1992 | FRANCE | N°94391

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 94391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant place des Petites Boucheries à Bergerac (24100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, mais qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce

qu'intervienne la décision du Conseil d'Etat concernant le dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant place des Petites Boucheries à Bergerac (24100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, mais qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Conseil d'Etat concernant le dossier n° 86024/46 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :
Considérant qu'il est constant que les recettes du fonds de commerce de parfumerie de M. X... étaient enregistrées globalement, une fois par semaine, sans être assorties de pièces justificatives, et qu'en outre sa comptabilité ne comportait pas d'inventaires ; qu'en raison de ces irrégularités, le service a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et procéder à la rectification d'office des résultats de son exploitation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... soutient que les impositions litigieuses sont exagérées, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que cependant l'administration qui a imposé une somme de 41 028 F au titre de l'année 1980, par compensation des dégrèvements accordés au titre de la même année, doit établir le caractère imposable de cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; que, pour l'application de ces dispositions et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;
Conidérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que dans la valeur du stock, portée au bilan d'ouverture de l'exercice allant du 1er mars 1981 au 31 décembre 1981, a été omise la somme de 41 028 F correspondant au stock dont M. X... a fait donation à son épouse au cours de cet exercice ; que le premier exercice non prescrit étant celui allant du 1er mars 1979 au 28 février 1980, l'administration pouvait, conformément à la règle ci-dessus énoncée corriger le bilan de clôture de cet exercice en lui ajoutant la somme de 41 028 F, sans modifier le bilan d'ouverture de ce premier exercice non prescrit ; que cette correction a entraîné une augmentation de l'actif net à la clôture de cet exercice et donc du bénéfice imposable au titre de l'année 1980 d'un montant de 41 028 F ; que cette somme étant inférieure à celle ayant fait l'objet d'un dégrèvement d'imposition au titre de 1980, l'administration pouvait, en vertu du droit de compensation ouvert par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'imposer au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94391
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 94391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94391.19921216
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