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18/12/1992 | FRANCE | N°104329

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 décembre 1992, 104329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. Rémy X..., demeurant Ancier à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des jugements en date du 25 octobre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a respectivement rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le ministre de l'équipement et du logement l'a déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs, d'autre part, à la con

damnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en répar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. Rémy X..., demeurant Ancier à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des jugements en date du 25 octobre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a respectivement rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le ministre de l'équipement et du logement l'a déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite dudit arrêté et, en second lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté dudit ministre du 13 juillet 1987 prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle audit emploi, d'autre part, à ce que le tribunal prononce sa réintégration à son poste de commis stagiaire des services extérieurs, affecté à la direction de l'équipement de la Haute-Saône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431 du code des pensions civiles d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : "Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée, qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi. Toutefois, ils sont licenciés après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Rémy X..., commis stagiaire des services extérieurs affecté à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Saône au titre des emplois réservés, a été, par arrêté en date du 22 septembre 1986 du ministre de l'équipement et du logement, déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs puis licencié, par arrêté du même ministre en date du 13 juillet 1987 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée pour déclarer M. X... inapte soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; que le requérant, ayant été déjà déclaré inapte à un emploi réservé, ne pouvait, après l'intervention de l'arrêté du 22 septembre 1986, solliciter un nouvel emploi et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement licencié ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif prononce sa réintégration dans ses précédentes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 1986 et du 13 juillet 1987 par lesquels le ministre de l'équipement et du logement l'a respectivement déclaré inapte aux fonctions de commis des services extérieurs puis licencié et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne à l'administration de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ;
Article 1er : La requête de M. Rémy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 104329
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29 EMPLOIS RESERVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L431


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 104329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104329.19921218
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