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18/12/1992 | FRANCE | N°105917

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 105917


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1986 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Var a déclaré cessibles des terrains leur appartenant en vue de la création d'une décharge publique contrôlée à Toulon (Var), chemin des Bonnes Herbes, et le

ur a infligé une amende pour recours abusif de 10 000F ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1986 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Var a déclaré cessibles des terrains leur appartenant en vue de la création d'une décharge publique contrôlée à Toulon (Var), chemin des Bonnes Herbes, et leur a infligé une amende pour recours abusif de 10 000F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Toulon,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux X... soutiennent que l'arrêté litigieux est illégal comme pris sur le fondement de l'arrêté du 22 avril 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la ville de Toulon des terrains nécessaires à la création d'une décharge publique contrôlée, auquel ils font grief d'avoir méconnu l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables à l'opération dont s'agit, qui n'a pas pour objet la constitution de réserves foncières ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application du plan d'occupation des sols de la ville de Toulon ; que, par suite, les époux X... ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité dudit plan d'occupation des sols au soutien de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que la circonstance que les parcelles concernées étaient désignées par un état parcellaire annexé à l'arrêté attaqué, et auquel celui-ci renvoie, est sans influence sur la légalité de celui-ci, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet état parcellaire fait apparaître avec exactitude la consistance des droits réels immobiliers ; que le moyen tiré de ce qu'un document d'arpentage n'aurait pas été établi manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle EL 31, désignée comme appartenant aux époux Y... sur l'état parcellaire, dès lors que les prétentions des requérants ont été définitivement rejetées par deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 5 janvier 1972 et 28 avril 1977, et que la cour de cassation a rejeté, par un arrêt du 27 mars 1979, le pourvoi formé contre le second de ces arrêts, et ce nonobstant la circonstance que cet arrêt de la cour de cassation serait frappé d'un recours en révision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation de la fraction de la parcelle EL 30 dénommée "triangle C" était nécessaire à la réalisation de l'opération dont s'agit ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à exclure ladite fraction de l'emprise de l'arrêté de cessibilité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les époux Y... exploiteraient irrégulièrement une carrière sur la parcelle EL 30 est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1986 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Var a déclaré cessibles des terrains leur appartenant en vue de la création d'une décharge publique contrôlée à Toulon ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la ville de Toulon et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105917
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES.


Références :

Code de l'urbanisme L221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 105917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105917.19921218
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